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Vie des affaires Date: 2025-12-02 Vie des affaires,Vie des affaires, VENTE À DISTANCE ET DROIT DE RÉTRACTATION À la suite d'un appel téléphonique d'une étudiante, une école lui transmet par mail, le 14 septembre 2020, de la documentation et un dossier d'inscription. L'étudiante vient déposer le dossier dans les locaux de l'école deux jours plus tard. Puis elle exerce son droit de rétractation et assigne l'école qui refuse de lui rembourser la somme acquittée. Cette dernière conteste, en effet, la nature de vente à distance du contrat conclu avec l'étudiante. Se fondant sur l'article L. 221-1 du code de la consommation, la cour d'appel rappelle qu'« est considéré comme un contrat à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. » Elle en déduit que « les conditions matérielles de remise au professionnel de l'offre, qui a été reçue et signée par le consommateur en dehors des locaux de ce professionnel, sans aucune négociation au moment de cette remise, sont sans influence sur la qualification de contrat à distance. » La Cour de cassation confirme la position de la cour d'appel. Elle indique qu'un contrat à distance a bien été conclu entre les parties et que la cliente a exercé de manière régulière le droit de rétractation qui y était attaché. Sans compter que le courriel envoyé par l'école contenait non seulement une brochure de présentation de la formation et un dossier d'inscription, mais aussi un formulaire de rétractation, ce qui attestait la mise en place par l'école d'un système organisé de prestation de services à distance. Cass. civ., 1re ch., 5 novembre 2025, n° 23-22883 FSB https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052555565
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Date: 03/12/2025 |
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